Droit social

La mauvaise foi ne peut pas se déduire automatiquement de la succession d’évènements d’apparence contradictoires, une salarié ayant d’abord émis des critiques par rapport à un subordonné puis l’ayant défendu en justice. Même dans ce cas, il appartient aux juges du fond d’apporter la preuve de la contradiction établissant la mauvaise foi.

Cass. soc. 14-6-2023 no 22-16.977 F-D 

Sauf abus, un salarié est libre de témoigner en justice en défaveur de son employeur ou de fournir une attestation au bénéfice d’un collègue licencié. Le licenciement prononcé en raison du contenu de cette attestation ou pour ce motif est nul (Cass. soc. 9-10-2019 no 18-14.677 FS-PB : RJS 12/19 no 688).

Le fait de témoigner constitue en effet une liberté fondamentale protégée par les articles 6 et 10 de la convention européenne des droits de l’Homme, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur.

L’intérêt de cet arrêt est de rappeler les critères de la mauvaise foi, telle que définie par la jurisprudence en matière de dénonciation d’un harcèlement, et de les appliquer à la situation d’un salarié témoignant en justice en faveur d’un collègue. Il résulte en effet d’une jurisprudence constante que la mauvaise foi du salarié ne peut résulter que de la connaissance qu’il a de la fausseté des faits relatés (en ce sens, Cass. soc. 7-2-2012 no 10-18.035 FS-PBR : RJS 4/12 no 302 ; Cass. soc. 6-6-2012 no 10-28.345 FS-PB : RJS 8-9/12 no 682).