Droit Fiscal

Le Conseil juge pour la première fois que la suppression de la mention de l’activité de construction vente dans l’objet social d’une société ayant bénéficié du régime dérogatoire est sans incidence sur l’exonération d’IS en l’absence de modification de son activité réelle.

Le régime dérogatoire de l’article 239 ter du CGI exonérant d’IS les sociétés civiles de construction vente (SCCV) est réservé aux sociétés ayant pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente et qui réalisent de telles opérations.

Par une décision du 13 octobre 2023 no 446017, le Conseil d’Etat, après avoir rappelé qu’une société qui réalise des opérations de construction vente mais dont l’objet social ne comporte pas la construction d’immeubles en vue de la vente ne peut pas prétendre à l’application de l’article 239 ter du CGI, précise qu’une société remplissant les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire ne saurait se prévaloir, en l’absence de toute modification de son activité réelle, d’une modification de ses statuts supprimant la mention de l’activité de construction d’immeubles en vue de la vente pour soutenir qu’elle devrait, à raison de cette seule modification, être assujettie à l’IS.

Lien vers l'arrêt du Conseil d'Etat